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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
94.5.Le nombre d’années de services reconnus au participant à la suite d’un transfert, correspond au nombre maximal d’années qui peuvent lui être reconnues en vertu de l’article 94.3, multiplié par le ratio du montant transféré au présent régime sur le coût de ces années de service dans le présent régime.
Le coût des années de service visé au premier alinéa est déterminé à la date à laquelle les sommes sont transférées au présent régime et correspond au montant « A » moins le montant « B » suivants :
« A » correspond à la valeur des droits du participant en tenant compte du nombre maximal d’années de services qui pourraient lui être reconnus en vertu de la présente section et des années de services qui lui sont reconnus en vertu du présent régime à cette date.
« B » correspond à la valeur des droits du participant à cette date, sans tenir compte du transfert.
Le coût d'une année de service est déterminé en appliquant, parmi les hypothèses actuarielles suivantes, celles qui produisent le coût le plus élevé :
celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et applicables à la date du transfert;
celles utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Pour un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6, le coût des années de service visé au premier alinéa doit être déterminé en faisant état, de façon distincte, du coût pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celui pour les services reconnus avant cette date.
Dans la mesure où la valeur du sous-fonds de stabilisation établi à l’article 158.3 afférent au groupe dont le participant fait partie est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une somme s’ajoute pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6. Cette somme est égale au coût des années de service, déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles visées au paragraphe 2° du troisième alinéa, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde du sous-fonds de stabilisation afférent au groupe dont le participant fait partie par la valeur des engagements du volet courant du régime déterminée pour ce groupe selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévue à l’article 35.1 afférent au groupe dont le participant fait partie puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice afférente au groupe dont le participant fait partie, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.
94.5.Le nombre d’années de services reconnus au participant à la suite d’un transfert, correspond au nombre maximal d’années qui peuvent lui être reconnues en vertu de l’article 94.3, multiplié par le ratio du montant transféré au présent régime sur le coût de ces années de service dans le présent régime.
Le coût des années de service visé au premier alinéa est déterminé à la date à laquelle les sommes sont transférées au présent régime et correspond au montant « A » moins le montant « B » suivants :
« A » correspond à la valeur des droits du participant en tenant compte du nombre maximal d’années de services qui pourraient lui être reconnus en vertu de la présente section et des années de services qui lui sont reconnus en vertu du présent régime à cette date.
« B » correspond à la valeur des droits du participant à cette date, sans tenir compte du transfert.
Le coût d'une année de service est déterminé en appliquant, parmi les hypothèses actuarielles suivantes, celles qui produisent le coût le plus élevé :
celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et applicables à la date du transfert;
celles utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
Pour un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6, le coût des années de service visé au premier alinéa doit être déterminé en faisant état, de façon distincte, du coût pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 et de celui pour les services reconnus avant cette date.
Dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation visé à l’article 158.4 est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une cotisation de stabilisation s’ajoute au coût des années de service pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant. Cette cotisation de stabilisation est égale au coût des années de service, déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles visées au paragraphe 2° du troisième alinéa, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévu à l’article 35.1, selon le groupe auquel appartient le participant, puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36 pour le groupe de participants dont il fait partie, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.
Cette cotisation de stabilisation s’ajoute au compte de cotisations de stabilisation du participant.
94.5.Le nombre d’années de services reconnus au participant à la suite d’un transfert, correspond au nombre maximal d’années qui peuvent lui être reconnues en vertu de l’article 94.3, multiplié par le ratio du montant transféré au présent régime sur le coût de ces années de service dans le présent régime.
Le coût des années de service visé au premier alinéa est déterminé à la date à laquelle les sommes sont transférées au présent régime et correspond au montant « A » moins le montant « B » suivants :
« A » correspond à la valeur des droits du participant en tenant compte du nombre maximal d’années de services qui pourraient lui être reconnus en vertu de la présente section et des années de services qui lui sont reconnus en vertu du présent régime à cette date.
« B » correspond à la valeur des droits du participant à cette date, sans tenir compte du transfert.
Le coût d'une année de service est déterminé en appliquant, parmi les hypothèses actuarielles suivantes, celles qui produisent le coût le plus élevé :
celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et applicables à la date du transfert;
celles utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.